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Article 126.

L'entretien des sépultures, cimetières, ossuaires et monuments commémoratifs des soldats, marins et prisonniers de guerre turcs morts sur le territoire roumain depuis le 27 août 1916, ainsi que toute autre obligation résultant des Articles 124 et 125 en ce qui concerne les internés civils, feront l'objet d'un arrangement spécial entre le Gouvernement roumain et le Gouvernement turc.

Article 127.

Pour compléter les stipulations d'ordre général des Articles 124 et 125, les Gouvernements de l'Empire britannique, de la France et de l'Italie, d'une part, et les Gouvernements turc et hellénique, d'autre part, conviennent des dispositions spéciales qui font l'objet des Articles 128 à 136.

Article 128.

Le Gouvernement turc s'engage, vis-à-vis des Gouvernements de l'Empire britannique, de la France et de l'Italie, à leur concéder séparément et à perpétuité, sur son territoire, les terrains où se trouvent des sépultures, cimetières, ossuaires et monuments commémoratifs de leurs soldats et marins respectifs tombés sur le champ de bataille ou morts des suites de leurs blessures, d'accidents ou de maladies, ainsi que de leurs prisonniers de guerre et internés civils décédés en captivité. Il leur concédera de même les terrains qui seront reconnus nécessaires à l'avenir pour l'établissement de cimetières de groupement, d'ossuaires ou de monuments commémoratifs par les commissions prévues à l'Article 130.

Il s'engage, en outre, à donner libre accès à ces sépultures, cimetières, ossuaires et monuments, et à autoriser, le cas échéant, la construction des routes et chemins nécessaires.

Le Gouvernement hellénique prend les mêmes engagements en ce qui concerne son territoire.

Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte à la souveraineté turque ou, suivant le cas, à la souveraineté hellénique, sur les territoires concédés

Article 129.

Parmi les terrains à concéder par le Gouvernement turc, seront compris notamment pour l'Empire britannique ceux de la région dite d'Anzac (Ari Burnu) qui sont indiqués sur la carte No. 3.

La jouissance par l'Empire britannique du terrain susmentionné sera soumise aux conditions suivantes :

1° Ce terrain ne pourra pas être détourné de son affectation en vertu du présent Traité; en conséquence il ne devra être utilisé dans aucun but militaire ou commercial, ni dans quelque autre but étranger à l'affectation ci-dessus visée; 2° Le Gouvernement turc aura, en tout temps, le droit de faire inspecter ce terrain, y compris les cimetières;

3o Le nombre de gardiens civils destinés à la garde des cimetières ne pourra être supérieur à un gardien par cimetière. Il n'y aura pas de gardiens spéciaux pour le terrain compris en dehors des cimetières;

Article 126.

The maintenance of the graves, cemeteries, ossuaries and memorials of Turkish soldiers, sailors and prisoners of war who may have died. on Roumanian territory since the 27th August, 1916, as well as all other obligations under Articles 124 and 125 regarding interned civilians, shall form the object of a special arrangement between the Roumanian and the Turkish Governments.

Article 127.

In order to complete the general provisions included in Articles 124 and 125, the Governments of the British Empire, France and Italy on the one hand and the Turkish and Greek Governments on the other agree to the special provisions contained in Articles 128 to 136.

Article 128.

The Turkish Government undertakes to grant to the Governments of the British Empire, France and Italy respectively and in perpetuity the land within the Turkish territory in which are situated the graves, cemeteries, ossuaries or memorials of their soldiers and sailors who fell in action or died of wounds, accident or disease, as well as those of prisoners of war and interned civilians who died in captivity.

The Turkish Government will also grant to those Governments the land which the Commissions provided for in Article 130 shall consider necessary for the establishment of cemeteries for the regrouping of graves, for ossuaries or memorials.

The Turkish Government undertakes further to give free access to these graves, cemeteries, ossuaries and memorials, and if need be. to authorise the construction of the necessary roads and pathways.

The Greek Government undertakes to fulfil the same obligations in so far as concerns its territory.

The above provisions shall not affect Turkish or Greek sovereignty over the land thus granted.

Article 129.

The land to be granted by the Turkish Government will include in particular, as regards the British Empire, the area in the region known as Anzac (Ari Burnu), which is shown on Map No. 3.* The occupation of the above-mentioned area shall be subject to the following conditions:

(1) This area shall not be applied to any purpose other than that laid down in the present Treaty; consequently it shall not be utilised for any military or commercial object nor for any other object foreign to the purpose mentioned above; (2) The Turkish Government shall, at all times, have the right to cause this area, including the cemeteries, to be inspected; (3) The number of civil custodians appointed to look after the cemeteries shall not exceed one custodian to each cemetery. There shall not be any special custodians for the parts of the area lying outside the cemeteries;

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* See combined map.

E

4° Il ne pourra être construit dans ledit terrain, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des cimetières, que les bâtiments d'habitation strictement nécessaires aux gardiens;

5° Il ne pourra être construit sur le rivage dudit terrain aucun quai, aucune jetée ou aucun appontement pouvant faciliter le débarquement ou l'embarquement des personnes ou des marchandises;

6° Toutes formalités nécessaires ne pourront être remplies que sur la côte intérieure des Détroits et l'accès du terrain par la côte de la Mer Égée ne sera permis qu'après l'accomplissement desdites formalités. Le Gouvernement turc accepte que lesdites formalités, qui doivent être aussi simples que possible, ne soient pas, sans préjudice toutefois des autres dispositions du présent Article, plus onéreuses que celles imposées aux autres étrangers se rendant en Turquie et qu'elles soient remplies dans des conditions tendant à éviter tout retard inutile;

7° Les personnes désirant visiter le terrain ne devront pas être armées et le Gouvernement turc aura le droit de veiller à l'application de cette stricte interdiction;

8° Le Gouvernement turc devra être informé, au moins une semaine à l'avance, de l'arrivée de tout groupement de visiteurs dépassant 150 personnes.

Article 130.

Chacun des Gouvernements britannique, français et italien désignera une commission à laquelle les Gouvernements turc et hellénique délégueront un représentant, et qui sera chargée de régler sur place les questions concernant les sépultures, cimetières, ossuaires et monuments commémoratifs. Ces commissions seront notamment chargées de:

1° reconnaître les zones où les inhumations ont été ou ont pu être faites, et constater les sépultures, cimetières, ossuaires et monuments existants;

2° fixer les conditions dans lesquelles il sera procédé, s'il y a lieu, à des regroupements de sépultures; désigner, de concert avec le représentant turc en territoire turc, avec le représentant hellénique en territoire hellénique, les emplacements des cimetières de regroupement, des ossuaires et des monuments commémoratifs à établir; et déterminer les limites de ces emplacements en réduisant la surface occupée au minimum indispensable;

3° notifier aux Gouvernements ture et hellénique, au nom de leurs Gouvernements respectifs, le plan définitif des sépultures, cimetières, ossuaires et monuments établis ou à établir pour leurs nationaux.

Article 131.

Les Gouvernements concessionnaires s'engagent à ne pas donner ni laisser donner aux terrains concédés d'autres usages que ceux

(4) No dwelling houses may be erected in the area, either inside or outside the cemeteries, except such as are strictly necessary for the custodians;

be

(5) On the sea shore of the area no quay, jetty or wharfs may built to facilitate the landing or embarkation of persons or goods;

(6) Such formalities as may be required may only be fulfilled on the coast inside the Straits and access to the area by the coast on the Ægean Sea. shall only be permitted after these formalities have been fulfilled. The Turkish Government agrees that these formalities, which shall be as simple as possible, shall not be, without prejudice to the other stipulations of this Article, more onerous than those imposed on other foreigners entering Turkey, and that they should be fulfilled under conditions tending to avoid all unnecessary delay;

(7) Persons who desire to visit the area must not be armed, and the Turkish Government have the right to see to the enforcement of this strict prohibition;

(8) The Turkish Government must be informed at least a week in advance of the arrival of any party of visitors exceeding 150 persons.

Article 130.

Each of the British, French and Italian Governments shall appoint a commission, on which the Turkish and Greek Governments will appoint a representative, to which will be entrusted the duty of regulating on the spot questions affecting the graves, cemeteries, ossuaries and memorials. The duties of these commissions shall extend particularly to:

(1) the official recognition of the zones where burials have or may have already taken place and the registration of cemeteries, ossuaries, or memorials already existing;

(2) fixing the conditions in which, if necessary, graves may in future be concentrated, and deciding, in conjunction with the Turkish representative in Turkish territory and the Greek representative in Greek territory, the sites of the cemeteries, ossuaries and memorials still to be established, and defining the boundaries of these sites in such a way as shall restrict the land to be occupied within the limits indispensable for the purpose;

(3) communicating to the Turkish and Greek Governments in the name of the respective Governments a final plan of their graves, cemeteries, ossuaries and memorials, whether already established or to be established.

Article 131.

The Government in whose favour the grant is made undertakes not to employ the land nor to allow it to be employed for any purpose

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ci-dessus visés. Si ces terrains sont situés au bord de la mer, le rivage n'en pourra être utilisé pour aucun but militaire, maritime ou commercial quelconque par le Gouvernement concessionnaire. Les terrains des sépultures et cimetières, qui seraient désaffectés et qui ne seraient pas utilisés pour l'érection de monuments commémoratifs, feront retour au Gouvernement turc ou, suivant le cas, au Gouvernement hellénique.

Article 132.

Les mesures législatives ou administratives nécessaires pour concéder aux Gouvernements britannique, français et italien la pleine et entière jouissance à perpétuité des terrains visés aux Articles 128 à 130, devront être prises respectivement par le Gouvernement turc et le Gouvernement hellénique dans les six mois qui suivront la notification prévue à l'Article 130, paragraphe 3°. Si des expropriations sont nécessaires, elles seront effectuées par les soins et aux frais des Gouvernements turc et hellénique sur leurs territoires respectifs.

Article 133.

Les Gouvernements britannique, français et italien seront libres de confier à tel organe d'exécution qu'ils jugeront convenable, l'établissement, l'aménagement et l'entretien des sépultures, cimetières, ossuaires et monuments de leurs ressortissants. Ces organes ne devront pas avoir de caractère militaire. Ils auront seuls le droit de faire procéder aux exhumations et transferts de corps jugés nécessaires pour assurer le regroupement des sépultures et l'établissement des cimetières et ossuaires ainsi qu'aux exhumations et transferts des corps dont les Gouvernements concessionnaires jugeraient devoir opérer le rapatriement.

Article 134.

Les Gouvernements britannique, français et italien auront le droit de faire assurer la garde de leurs sépultures, cimetières, ossuaires et monuments commémoratifs situés en Turquie, par des gardiens désignés parmi leurs ressortissants. Ces gardiens devront être reconnus par les autorités turques et devront recevoir le concours de ces dernières pour assurer la sauvegarde des sépultures, cimetières, ossuaires et monuments. Ils n'auront aucun caractère militaire, mais pourront être armés, pour leur défense personnelle, d'un revolver ou pistolet automatique.

Article 135.

Les terrains visés dans les Articles 128 à 131 ne seront soumis par la Turquie et les autorités turques, ou selon le cas par la Grèce et les autorités helléniques, à aucune espèce de loyer, taxe ou impôt. Leur accès sera libre en tout temps aux représentants des Gouvernements britannique, français et italien, ainsi qu'aux personnes désireuses de visiter les sépultures, cimetières, ossuaires et monuments com

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