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SECTION II.

NATIONALITÉ.

Article 30.

Les ressortissants turcs établis sur les territoires qui, en vertu des dispositions du présent Traité, sont détachés de la Turquie, deviendront, de plein droit et dans les conditions de la législation locale, ressortissants de l'État auquel le territoire est transféré.

Article 31.

Les personnes âgées de plus de 18 ans, perdant leur nationalité turque et acquérant de plein droit une nouvelle nationalité en vertu de l'Article 30, auront la faculté, pendant une période de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité, d'opter pour nationalité turque.

Article 32.

la

Les personnes, âgées de plus de 18 ans, qui sont établies sur un territoire détaché de la Turquie en conformité du présent Traité, et qui y diffèrent, par la race, de la majorité de la population dudit territoire, pourront, dans le délai de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité, opter pour la nationalité d'un des Etats où la majorité de la population est de la même race que la personne exerçant le droit d'option, et sous réserve du consentement de cet État.

Article 33.

Les personnes ayant exercé le droit d'option, conformément aux dispositions des Articles 31 et 32, devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'Etat en faveur duquel elles auront opté.

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de l'autre Etat où elles auraient eu leur domicile antérieurement à leur option.

Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce fait, aucun droit ou taxe, soit de sortie, soit d'entrée.

Article 34.

Sous réserve des accords qui pourraient être nécessaires entre les Gouvernements exerçant l'autorité dans les pays détachés de la Turquie et les Gouvernements des pays où ils sont établis, les ressortissants turcs, âgés de plus de 18 ans, originaires d'un territoire détaché de la Turquie en vertu du présent Traité, et qui, au moment de la mise en vigueur de celui-ci, sont établis à l'étranger, pourront opter pour la nationalité en vigueur dans le territoire dont ils sont originaires, s'ils se rattachent par leur race à la majorité de la population de ce territoire, et si le Gouvernement y exerçant l'autorité y consent. Ce droit d'option devra être exercé dans le délai de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité.

SECTION II.

NATIONALITY.

Article 30.

Turkish subjects habitually resident in territory which in accordance with the provisions of the present Treaty is detached from Turkey will become ipso facto, in the conditions laid down by the local law, nationals of the State to which such territory is transferred.

Article 31.

Persons over eighteen years of age, losing their Turkish nationality and obtaining ipso facto a new nationality under Article 30, shall be entitled within a period of two years from the coming into force of the present Treaty to opt for Turkish nationality.

Article 32.

Persons over eighteen years of age, habitually resident in territory detached from Turkey in accordance with the present Treaty, and differing in race from the majority of the population of such territory shall, within two years from the coming into force of the present Treaty, be entitled to opt for the nationality of one of the States in which the majority of the population is of the same race as the person exercising the right to opt, subject to the consent of that State.

Article 33.

Persons who have exercised the right to opt in accordance with the provisions of Articles 31 and 32 must, within the succeeding twelve months, transfer their place of residence to the State for which they have opted.

They will be entitled to retain their immovable property in the territory of the other State where they had their place of residence before exercising their right to opt.

They may carry with them their movable property of every description. No export or import duties may be imposed upon them in connection with the removal of such property.

Article 34.

Subject to any agreements which it may be necessary to conclude between the Governments exercising authority in the countries detached from Turkey and the Governments of the countries where the persons concerned are resident, Turkish nationals of over eighteen years of age who are natives of a territory detached from Turkey under the present Treaty, and who on its coming into force are habitually resident abroad, may opt for the nationality of the territory of which they are natives, if they belong by race to the majority of the population of that territory, and subject to the consent of the Government exercising authority therein. This right of option must be exercised within two years from the coming into force of the present Treaty.

Article 35.

Les Puissances contractantes s'engagent à n'apporter aucune entrave à l'exercice du droit d'option prévu par le présent Traité ou par les Traités de paix conclus avec l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie ou la Hongrie, ou par un Traité conclu par lesdites Puissances autres que la Turquie, ou l'une d'elles, avec la Russie, ou entre elles-mêmes, et permettant aux intéressés d'acquérir toute autre nationalité qui leur serait ouverte.

Article 36.

Les femmes mariées suivront la condition de leurs maris et les enfants âgés de moins de 18 ans suivront la condition de leurs parents pour tout ce qui concerne l'application des dispositions de la présente Section.

SECTION III.

PROTECTION DES MINORITÉS.

Article 37.

La Turquie s'engage à ce que les stipulations contenues dans les Articles 38 à 44 soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu'aucune loi, aucun règlement, ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations et à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne prévalent contre elles.

Article 38.

Le Gouvernement turc s'engage à accorder à tous les habitants de la Turquie pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté, sans distinction de naissance, de nationalité, de langue, de race ou de religion.

Tous les habitants de la Turquie auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance dont la pratique ne sera pas incompatible avec l'ordre public et les bonnes

mœurs.

Les minorités non-musulmanes jouiront pleinement de la liberté de circulation et d'émigration sous réserve des mesures s'appliquant, sur la totalité ou sur une partie du territoire, à tous les ressortissants tures et qui seraient prises par le Gouvernement turc pour la défense nationale ou pour le maintien de l'ordre public.

Article 39.

Les ressortissants turcs appartenant aux minorités non-musulmanes jouiront des mêmes droits civils et politiques que les musulmans.

Tous les habitants de la Turquie, sans distinction de religion, seront égaux devant la loi.

La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant turc en ce qui concerne la jouissance des

Article 35.

The Contracting Powers undertake to put no hindrance in the way of the exercise of the right which the persons concerned have under the present Treaty, or under the Treaties of Peace concluded with Germany, Austria, Bulgaria or Hungary, or under any Treaty concluded by the said Powers, other than Turkey, or any of them, with Russia, or between themselves, to choose any other nationality which may be open to them.

Article 36.

For the purposes of the provisions of this Section, the status of a married woman will be governed by that of her husband, and the status of children under eighteen years of age by that of their parents.

SECTION III.

PROTECTION OF MINORITIES.

Article 37.

Turkey undertakes that the stipulations contained in Articles 38 to 44 shall be recognised as fundamental laws, and that no law, no regulation, nor official action shall conflict or interfere with these stipulations, nor shall any law, regulation, nor official action prevail over them.

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Article 38.

The Turkish Government undertakes to assure full and complete protection of life and liberty to all inhabitants of Turkey without distinction of birth, nationality, language, race or religion.

All inhabitants of Turkey shall be entitled to free exercise, whether in public or private, of any creed, religion or belief, the observance of which shall not be incompatible with public order and good morals.

Non-Moslem minorities will enjoy full freedom of movement and of emigration, subject to the measures applied, on the whole or on part of the territory, to all Turkish nationals, and which may be taken by the Turkish Government for national defence, or for the maintenance of public order.

Article 39.

Turkish nationals belonging to non-Moslem minorities will enjoy the same civil and political rights as Moslems.

All the inhabitants of Turkey, without distinction of religion, shall be equal before the law.

Differences of religion, creed or confession shall not prejudice any Turkish national in matters relating to the enjoyment of civil

droits civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.

Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage par tout ressortissant turc d'une langue quelconque, soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques.

Nonobstant l'existence de la langue officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants turcs de langue autre que le turc, pour l'usage oral de leur langue devant les tribunaux.

Article 40.

Les ressortissants turcs appartenant à des minorités non-musulmanes jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants turcs. Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais toutes institutions charitables, religieuses ou sociales, toutes écoles et autres établissements d'enseignement et d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion.

Article 41.

En matière d'enseignement public, le Gouvernement turc accordera dans les villes et districts où réside une proportion considérable des ressortissants non-musulmans, non-musulmans, des facilités appropriées pour asurer que dans les écoles primaires l'instruction soit donnée dans leur propre langue aux enfants de ces ressortissants turcs. Cette stipulation n'empêchera pas le Gouvernement turc de rendre obligatoire l'enseignement de la langue turque dans lesdites écoles.

Dans les villes ou districts où existe une proportion considérable de ressortissants turcs appartenant à des minorités non-musulmanes, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le bénéfice et l'affectation des sommes qui pourraient être attribuées sur les fonds publics par le budget de l'Etat, les budgets municipaux ou autres, dans un but d'éducation, de religion ou de bienfaisance.

Les fonds en question seront versés aux représentants qualifiés des établissements et institutions intéressés.

Article 42.

Le Gouvernement turc agrée de prendre à l'égard des minorités non-musulmanes, en ce qui concerne leur statut familial ou personnel, toutes dispositions permettant de régler ces questions selon les usages de ces minorités.

Ces dispositions seront élaborées par des commissions spéciales composées en nombre égal de représentants du Gouvernement turc et de représentants de chacune des minorités intéressées. En cas de divergence, le Gouvernement turc et le Conseil de la Société des Nations nommeront d'un commun accord un surarbitre choisi parmi ies jurisconsultes européens.

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