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Hauts-Commissaires à Constantinople, les troupes desdites Puissances procéderont aux opérations d'évacuation des territoires occupés par elles.

Ces opérations comprendront le retrait des unités navales britanniques, françaises et italiennes stationnant dans le détroit des Dardanelles, la Mer de Marmara et le Bosphore.

II.

Les opérations d'évacuation seront achevées dans le délai de six semaines.

III.

Au fur et à mesure de l'évacuation, les immeubles et biens de toute nature qui seront dûment identifiés comme appartenant au Gouvernement turc ou aux administrations publiques turques sur les territoires évacués, et qui sont actuellement occupés par les autorités alliées ou en leur possession, seront restitués au Gouvernement ture.

Toutes mesures de séquestre et de réquisition seront levées. Il sera dressé de ces restitutions et mainlevées des procès-verbaux qui vaudront comme quittance entière et définitive.

Les autorités d'occupation fourniront au Gouvernement turc un état aussi complet que possible de tous biens, objets et matières appartenant audit Gouvernement et qui auraient été remis à des tiers, notamment à des sociétés ottomanes.

Les dettes résultant de contrats passés entre les autorités d'occupation et des particuliers devront être payées dans les conditions prévues aux contrats.

IV.

Les bâtiments de guerre, y compris le Yavouz-Sultan-Selim, les armes, munitions et autre matériel de guerre, ayant appartenu au Gouvernement ottoman, dont ont disposé les Puissances alliées en vertu de la Convention d'armistice signée à Moudros le 30 octobre 1918, et qui restent à la date de la signature du présent Protocole entre les mains des autorités desdites Puissances en Turquie, seront restitués, dans le délai prévu au paragraphe II, à la Turquie dans leur état actuel et dans les endroits où ils se trouvent.

V.

Les dispositions de la Convention militaire signée à Moudania le 11 octobre 1922 resteront en vigueur pendant la période prévue au paragraphe II du présent Protocole.

Les mesures nécessaires pour éviter tout incident pendant ladite période seront prises d'accord entre les autorités militaires alliées et turques.

Il appartiendra aux autorités d'occupation de régler, d'accord avec les autorités turques, toutes autres questions que pourraient faire naître les opérations d'évacuation.

said Powers shall proceed to the evacuation of the territories occupied by them.

This operation shall include the withdrawal of the British, French and Italian naval units stationed in the strait of the Dardanelles, the Sea of Marmora and the Bosphorus.

II.

The operations of evacuation shall be completed within six weeks.

III.

As the evacuation proceeds, moveable and immoveable property of every description in the evacuated territories which may be duly identified as belonging to the Turkish Government or to Turkish public departments, and which are at present occupied by the Allied authorities or in their possession, shall be restored to the Turkish Government.

All measures of sequestration and of requisition shall be terminated. In respect of such restitutions and releases, procèsverbaux shall be drawn up, which will operate to a complete and final settlement of any claims.

The authorities of the occupying forces shall supply the Turkish Government with as complete an account as possible of all property, articles and material belonging to the said Government which may have been handed over to third parties, and especially to Turkish companies.

Debts resulting from contracts concluded between the occupying authorities and private individuals will be paid in the conditions prescribed in those contracts.

IV.

The warships, including the "Yavouz - Sultan Selim," arms, munitions and other war material, formerly the property of the Ottoman Government, of which the Allied Powers have disposed under the Armistice Convention signed at Mudros on the 30th October, 1918, and which remain on the date of signature of the present Protocol in the hands of the authorities of the said Powers in Turkey, shall be restored to Turkey, within the period referred to in paragraph II, in their present state and in the places where they are.

V.

The stipulations of the Military Convention signed at Mudania on the 11th October, 1922, shall remain in force during the period referred to in paragraph II of the present Protocol.

The necessary measures to avoid any incident during the said period shall be taken by agreement between the Allied and Turkish military authorities.

The authorities of the occupying troops shall settle, by agreement with the Turkish authorities, all other questions which may arise from the evacuation operations.

VI.

Sans attendre la mise en vigueur du Traité de Paix, le Gouvernement turc admettra les ressortissants des Puissances signataires dudit Traité au bénéfice des Articles 69, 72, 77 et 91 (encore que, en ce qui concerne lesdits Articles 72 et 91, les délais prévus n'aient pas encore commencé à courir), ainsi que des dispositions de la Convention d'établissement. Le Gouvernement turc observera également les stipulations insérées dans les Articles 137, 138 et 140 du Traité de Paix.

VII.

Le Gouvernement britannique et le Gouvernement turc s'engagent respectivement, en attendant la mise en vigueur du Traité de Paix, à ne rien faire qui puisse modifier le statu-quo, que le troisième alinéa de l'Article 3-2° dudit Traité a pour objet de maintenir jusqu'à la détermination de la frontière.

Lesdits Gouvernements sont d'accord pour que les négociations prévues au premier alinéa de l'Article 3-2° du Traité de Paix, relativement à la frontière entre la Turquie et l'Irak, soient entamés dès l'accomplissement des opérations d'évacuation visées au paragraphe I, et que le délai de neuf mois prévu audit alinéa courre de la date à laquelle seront entamées lesdites négociations.

Fait à Lausanne, le vingt-quatre juillet mil neuf cent vingt-trois.

HORACE RUMBOLD.

PELLÉ.

GARRONI.

G. C. MONTAGNA.

M. ISMET.

DR. RIZA NOUR.
HASSAN.

Déclaration.

Les Soussignés, agissant en vertu de leurs pleins pouvoirs déclarent:

I.

Il est entendu que, en attendant la mise en vigueur de la Convention concernant le régime des Détroits en date de ce jour, les flottes des trois Puissances Alliées conservent pleine et entière liberté de passage par les Détroits. Les bâtiments de guerre desdites Puissances, en transit dans les Détroits, ne devront pas, sauf en cas

VI.

Without waiting for the coming into force of the Treaty of Peace, the Turkish Government will confer on nationals of the Powers signatory to the said Treaty the privileges resulting from Articles 69, 72, 77 and 91 (although, as regards Articles 72 and 91, the prescribed periods shall not have begun to run), and from the Convention respecting conditions of residence and business. Similarly, the Turkish Government shall observe the stipulations contained in Articles 137, 138 and 140 of the Treaty of Peace.

VII.

The British and Turkish Governments undertake respectively, pending the coming into force of the Treaty of Peace, to take no action which might modify the status quo which is to be maintained, under the third paragraph of Article 3 (2) of the said Treaty, until the determination of the frontier.

The said Governments agree that the negotiations for which provision is made in the first paragraph of Article 3 (2) of the Treaty of Peace, relating to the frontier between Turkey and Iraq, shall be commenced as soon as the evacuation operations mentioned in paragraph I above shall have been completed, and that the period of nine months referred to in the said first paragraph of Article 3 (2) of the Treaty shall begin to run from the date on which the said negotiations commence.

Done at Lausanne, the 24th July, 1923.

HORACE RUMBOLD.
PELLÉ.

GARRONI.

G. C. MONTAGNA.

M. ISMET.

DR. RIZA NOUR.
HASSAN.

(Translation.)

Declaration.

The Undersigned, acting in virtue of their full powers, declare as follows:

I.

It is understood that, pending the coming into force of the Straits Convention signed this day, the fleets of the three Allied Powers will retain full and complete liberty of passage through the Straits. The warships of the said Powers in transit through the Straits shall not, except in the event of damage or peril of the sea, remain therein

d'avaries ou de fortune de mer, y séjourner au delà du temps qui leur est nécessaire pour effectuer leur passage, y compris la durée du mouillage pendant la nuit si la sécurité de la navigation l'exige.

II.

Nonobstant les dispositions du paragraphe I du Protocole ci-dessus, et jusqu'à la mise en vigueur de la Convention concernant le régime des Détroits en date de ce jour ou jusqu'au 31 décembre 1923 si ladite Convention n'est pas entrée en vigueur à cette date, le Gouvernement turc ne fera pas d'objection au stationnement dans les Détroits, pour chacune des trois Puissances Alliées, d'un croiseur et de deux contre-torpilleurs qui pourront être accompagnés des bateaux nécessaires pour le charbonnage et le ravitaillement, lesdits bateaux ne battant pas pavillon de guerre.

III.

Les Soussignés rappellent que le cabotage et les services des ports seront, à dater de la mise en vigueur du Traité de Paix en date de ce jour, réservés au pavillon national turc.

Ils tiennent néanmoins à faire savoir que, jusqu'au 31 décembre 1923, il sera laissé toute liberté de continuer leur exploitation aux entreprises qui, au 1er janvier 1923, pratiquaient le cabotage ou exploitaient des services de ports en Turquie.

En tout cas jusqu'au 31 décembre 1923, la Turquie accordera, sans discrimination au profit d'aucune Puissance, aux navires des autres Puissances signataires de la Convention commerciale en date de ce jour, toutes les facilités de navigation, d'accès et de commerce qui sont prévues par la Section II de la Convention commerciale pour les navires, leur chargement et leurs passagers.

IV.

En faisant cette Déclaration, les soussignés expriment l'espoir que le Traité de Paix et les autres Actes signés à Lausanne entreront en vigueur aussitôt que possible.

Fait à Lausanne, le vingt-quatre juillet mil neuf cent vingt-trois.

M. ISMET.

DR. RIZA Nour.
HASSAN.

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