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tenu de fournir la preuve, par une expérience faite en présence d'un expert désigné par le Gouvernement, que toutes les embarcations peuvent être effectivement mises à l'eau dans un temps minimum.

Les conditions de cette expérience sont les suivantes :

1. Le navire doit être droit et en eau calme;

2. Le temps est le temps requis à partir de l'instant où l'on commence l'enlèvement des étuis et capots ou toute autre opération nécessaire pour préparer les embarcations à être mises à l'eau, jusqu'au moment où la dernière embarcation ou le dernier radeau est à flot;

3. Le nombre d'hommes employés pour toute la manœuvre ne doit pas dépasser le nombre total des canotiers embarqués en service normal;

4. Chaque embarcation doit, lorsqu'elle est amenée, avoir au moins deux hommes à bord et contenir son équipement réglementaire au complet.

Le temps accordé pour la mise à l'eau de toutes les embarcations sera fixé par une formule dont la détermination est laissée aux soins du Gouvernement de chaque Haute Partie contractante, à charge pour lui de communiquer sa décision aux Gouvernements des autres Parties contractantes.

XLII. Embarcations et Pontons-Radeaux complémentaires.— Si les embarcations de sauvetage crochées sous bossoirs n'offrent pas assez de places pour recevoir toutes les personnes présentes à bord d'un navire, on installera sur ce navire des embarcations additionnelles de l'un des types réglementaires.

Cet appoint devra porter la capacité totale des embarcations du navire au moins à la plus grande des deux valeurs suivantes :

(a) Capacité minimum exigée par le présent Règlement ; (b) Capacité suffisante pour recevoir soixante-quinze pour cent des personnes à bord.

Le complément de places nécessaires sera assuré dans des embarcations réglementaires ou des pontons-radeaux d'un type approuvé.

XLIII. Nombre minimum de Bossoirs et d'Embarcations ouvertes de la prèmiere Catégorie.-Capacité limite des Embarcations. Le tableau ci-après indique, suivant la longueur du navire :

(A) Le nombre minimum de jeux de bossoirs à prévoir et qui doivent être munis chacun d'une embarcation de la première Catégorie, conformément au Titre VI, Engins de Sauvetage, Article 47 de la Convention et à l'Article XLI ci-dessus;

(B) Le nombre minimum total d'embarcations ouvertes de la première Catégorie qui doivent être crochées sous bossoirs, conformément au même Article XLI ci-dessus ;

(C) La capacité minimum exigée pour l'ensemble des embarcations sous bossoirs et des embarcations complémentaires, conformément à l'Article XLII ci-dessus.

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Lors que la longueur d'un navire dépasse 314 mètres (équivalant à 1030 pieds anglais), le Gouvernement dont il relève doit déterminer le nombre de jeux de bossoirs et d'embarcations ouvertes de la première catégorie que ledit navire devra recevoir. Copie de la décision sera donnée aux Gouvernements des autres Parties contractantes.

XLIV. Manœuvre des Embarcations et Radeaux.-Sont admises pour la mise à l'eau d'embarcations de l'un et de l'autre bord, soit des installations permettant de faire passer des embarcations ou radeaux d'un bord sur l'autre, soit des rangées transversales d'embarcations non placées sous bossoirs ou de radeaux, soit toute autre installation reconnue aussi satisfaisante.

Les bossoirs et autres apparaux, destinés à amener les embarcations, seront établis à hauteur d'un ou de plusieurs ponts, dans des positions telles que la manœuvre des embarcations puisse s'effectuer dans des conditions satisfaisantes; ils sont interdits à l'extrémité avant du navire et dans les régions où la proximité des propulseurs pourrait constituer un danger pour les embarcations lors de leur mise à l'eau.

On ne pourra installer des embarcations à hauteur de plusieurs ponts qu'à la condition de prendre toutes mesures en vue de prévenir les avaries que des embarcations causeraient à d'autres embarcations placées au-dessous d'elles.

Si plusieurs embarcations sont desservies par un même jeu de bossoirs, des précautions doivent être prises pour que les garants restent clairs lorsqu'on les embraque.

XLV. Gilets et Bouées de Sauvetage.-(1) Les conditions à remplir par un gilet de sauvetage sont les suivantes :

-Etre de matière et de construction approuvées;

- Etre capable de soutenir en eau douce, pendant vingtquatre heures, sans couler, un poids de fer de 6 kilogrammes 800 (équivalant à 15 livres anglaises).

Sont prohibés les gilets dont la flottabilité est assurée au moyen de compartiments à air.

(2) Les conditions à remplir par une bouée de sauvetage sont les suivantes :

Etre, soit en liège massif, soit en toute autre matière équivalente;

-Etre capable de soutenir en eau douce, pendant vingtquatre heures, sans couler, un poids de fer d'au moins 14 kilogrammes (équivalant à 31 livres anglaises).

Sont prohibées les bouées dont le remplissage est constitué par du jonc, du liège en copeaux ou en grains, ou par toutes

autres substances à l'état de déchets et sans cohésion propre, ainsi que les bouées dont la flottabilité est assurée au moyen de compartiments à air nécessitant une insufflation préalable. (3) Le nombre minimum de bouées dont doivent être munis les navires est fixé par le tableau suivant :

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(4) Toutes les bouées seront pourvues de guirlandes solidement amarrées.

Il y aura une bouée au moins, de chaque bord, qui sera pourvue d'une ligne de sauvetage longue de 27m,50 (15 brasses)

au moins.

Le nombre des bouées lumineuses ne doit pas être inférieur à la moitié du nombre total des bouées de sauvetage et ne doit pas descendre au-dessous de six. Les fusées correspondantes doivent être automatiques, efficaces, et ne doivent pas s'éteindre dans l'eau ; elles doivent être disposées au voisinage de leurs bouées, avec les organes de fixation nécessaires.

(5) Toutes les bouées et tous les gilets de sauvetage doivent être installés à bord de façon à être à portée immédiate de toutes les personnes embarquées; leur position sera nettement indiquée de manière à être connue des intéressés.

Les bouées de sauvetage doivent pouvoir toujours être larguées instantanément et ne comporter aucun dispositif de fixation permanente.

XLVI. Tolerances applicables aux Navires existants.—Les tolérances admises pour les navires existants et prévues à l'Article 52 de la Convention sont les suivantes :

(a) Jusqu'au 1er janvier 1920, les embarcations et radeaux admis par l'Administration de l'un des États contractants à bord d'un navire existant pourront être acceptés respectivement au lieu des embarcations et des pontons-radeaux de sauvetage définis par la présente Convention.

(b) Jusqu'au 1er janvier 1920, il ne sera pas exigé que les embarcations-pontons admis par application du paragraphe (a)

qui précède aient leur coque et leur pont à double bordé avec tissu interposé, ni qu'elles présentent le franc-bord minimum réglementaire.

(c) Lorsque les navires auront plus de soixante-quinze mètres (équivalant à 245 pieds anglais) et moins de cent quarante mètres (équivalant à 460 pieds) de long, on pourra admettre, pour le nombre minimum de jeux de bossoirs, des valeurs égales aux chiffres de la colonne (B) du tableau de l'Article XLIII ci-dessus, réduits d'une unité.

Lorsque les navires auront cent quarante mètres de long ou plus (équivalant à 460 pieds), la réduction pourra être d'une unité sur chaque bord.

Ces réductions ne seront accordées que si la mise à l'eau des embarcations est convenablement assurée.

(d) Les dispositions des Articles 42 et 49 de la Convention relatives à la mise à l'eau des embarcations de sauvetage ne seront pas applicables aux navires existants.

XLVII. Canotiers brevetés.-Pour obtenir le brevet spécial de canotier prévu au Titre VI, Engins de Sauvetage, Article 54 de la Convention, le postulant doit justifier qu'il est exercé dans la manoeuvre complète de mise à l'eau des embarcations de sauvetage et dans le maniement des avirons; qu'il possède la connaissance et la pratique de la manoeuvre des embarcations elles-mêmes; et qu'il est, en outre, capable de comprendre les ordres relatifs au service de ces divers engins et de répondre à ces ordres.

Il y aura pour chaque embarcation ou radeau un nombre de canotiers au moins égal à celui prévu par le tableau ci-dessous :

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Et ainsi de suite à raison de 1 canotier breveté supplémentaire
par 50 personnes en plus.

XLVIII. Personnel des Embarcations.-Un officier, maître ou marin, doit être chargé de chaque embarcation ou pontonradeau, avoir la liste de son armement et s'assurer que les hommes placés sous ses ordres connaissent respectivement leurs postes et leurs fonctions.

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