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2. La traduction française de cette demande.

3. La Déclaration faite au Congrès Postal de Rome par le Commandeur Agnese pour l'Empereur d'Ethiopie.

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LE Lion Vainqueur de la Tribu de Juda, Ménélik II, élu du Seigneur, Roi des Rois d'Ethiopie, à M. le Directeur-Général de l'Office International de Berne, Salut!

Par l'entremise de M. le Ministre de France, Nous vous adressons la présente demande par laquelle Nous déclarons vouloir adopter pour le service des Postes, des Télégraphes, et des Téléphones de notre Empire d'Ethiopie, la réglementation acceptée par les Gouvernements des pays d'Europe, et à laquelle Nous vous serions obligés de faire droit.

Le Gouvernement française a bien voulu, à titre amical, mettre à Notre disposition, pendant le temps nécessaire, le Directeur des Postes et Télégraphes de Djibouti, M. Roque, à l'effet de procéder à la réorganisation de Notre service postal, télégraphique, et téléphonique.

Nous prenons l'engagement, conformément aux règlements internationaux, de souscrire à toutes les garanties que jugera nécessaires de nous demander l'Office International de Berne.

Nous vous prions, dans le cas où Notre demande serait agréée, d'en aviser le Gouvernement française pour qu'il Nous en informe télégraphiquement et de Nous faire connaître également, par lettre, la décision prise.

Ecrit à Addis-Ababa, le 9 Yékatit, 1900 (17 février, 1908) de l'an de grâce.

Pour copie conforme de la traduction : Le vice-consul, chargé de la chancellerie,

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Inclosure 3 in No. 2.

Declaration made by Commander Agnese at the Postal Union Congress held at Rome, April 9, 1906.

M. LE PRÉSIDENT ET MM. LES DÉLÉGUÉS,

C'EST avec une vive satisfaction que l'Empereur d'Ethiopie a accepté l'invitation que le Gouvernement italien lui avait fait parvenir de se faire représenter, bien que son empire n'appartienne pas encore à l'Union postale universelle, 6m Congrès maintenant convoqué à Rome.

au

Sa Majesté a daigné me confier le mandat de prendre part, comme son délégué, à la réunion actuelle, m'ayant à cet effet muni des pleins pouvoirs nécessaires, avec mission de déclarer au sein du Congrès que son Gouvernement se propose d'entrer dans l'Union "selon la possibilité qui lui est consentie par les moyens du pays."

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D'après la teneur de ces pleins pouvoirs, l'acceptation pure et simple par l'Ethiopie des obligations découlant de la Convention postale universelle n'étant pas possible dès ce moment, j'ai l'honneur de notifier au Congrès les intentions du Gouvernement impérial éthiopien et d'énoncer, dans les termes que je viens de formuler, la déclaration de la possibilité, pour l'Ethiopie, d'entrer dans l'Union.

Je prie le Congrès de vouloir bien prendre acte de ma communication, et je lui offre par avance mes remerciements.

AFRICA.

CONVENTION respecting the Liquor Traffic in Africa (Great Britain, Belgium, Independent State of the Congo, France, Germany, Italy, Netherlands, Portugal, Russia, Spain, Sweden). Signed at Brussels, November 3, 1906.

[Ratifications deposited at Brussels.]*

SA Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Empereur des Indes; Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand; Sa Majesté le Roi des Belges ; Sa Majesté le Roi d'Espagne ;

*See Procès-Verbal, page 10.

Sa Majesté le Roi-Souverain de l'Etat Indépendant du Congo; le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, &c., &c.; Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies; et Sa Majesté le Roi de Suède ; Voulant pourvoir à l'exécution de la clause de l'article I de la Convention du 8 juin, 1899,* prise elle-même en exécution de l'article XCII de l'Acte général de Bruxelles,† et en vertu de laquelle le droit d'entrée des spiritueux dans certaines régions de l'Afrique devait être soumis à revision sur la base des résultats produits par la tarification précédente,

Ont résolu de réunir à cet effet une Conférence à Bruxelles et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

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Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Empereur des Indes, Sir Arthur Hardinge, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges, et le Sieur A. Walrond Clarke, Chef du Département d'Afrique au Foreign Office; le Sieur H. J. Read, Chef du Département de l'Afrique orientale au Colonial Office:

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand, le Sieur Nicolas, Comte de Wallwitz, Son Conseiller intime actuel, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotientiaire près Sa Majesté le Roi des Belges, et le Sieur Guillaume Göhring, Son Conseiller intime actuel de Légation;

Sa Majesté le Roi des Belges, le Sieur Léon Capelle, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Directeur général du Commerce et des Consulats au Ministère des Affaires Etrangères, et le Sieur J. Kebers, Directeur général des Douanes et Accises au Ministère des Finances et des Travaux publics;

Sa Majesté le Roi d'Espagne, le Sieur Arturo de Baguer, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ;

Sa Majesté le Roi-Souverain de l'Etat Indépendant du Congo, le Sieur Hubert Droogmans, Secrétaire général du Département des Finances de l'Etat Indépendant du Congo, et le Sieur A. Mechelynck, Avocat à la Cour d'appel de Gand, Membre de la Chambre des Représentants de Belgique ;

Le Président de la République Française, le Sieur A. Gérard, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Française près Sa Majesté le Roi des Belges ; + See Vol. 19, page 300.

• See Vol. 21, page 2.

Sa Majesté le Roi d'Italie, le Sieur Lelio, Comte Bonin Longare, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, le Jonkheer O. D. van der Staal de Piershil, Son Chambellan, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ;

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, le Sieur Carlos-Cyrillo Machado, Vicomte de Santo Thyrso, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges, et le Sieur Thomaz-Antonio Garcia Rosado, Lieutenant-Colonel d'Etat-Major, Membre de Son Conseil et Son Officier d'ordonnance honoraire ;

Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, le Sieur N. de Giers, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ;

Sa Majesté le Roi de Suède, le Sieur Gustave M. M. Baron Falkenberg, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ;

Lesquels, munis de pouvoirs en bonne et due forme, ont adopté les dispositions suivantes :

ART. I. A partir de la mise en vigueur de la présente Convention, le droit d'entrée sur les spiritueux sera porté dans toute l'étendue de la zone où n'existerait pas le régime de la prohibition visé à l'article XCI de l'Acte général de Bruxelles, au taux de 100 francs par hectolitre à 50 degrés centésimaux.

Toutefois il est entendu, en ce qui concerne l'Erythrée, que ce droit pourra n'être que de 70 francs l'hectolitre à 50 degrés centésimaux, le surplus étant représenté d'une manière générale et constante par l'ensemble des autres droits existant dans cette colonie.

Le droit d'entrée sera augmenté proportionnellement pour chaque degré au-dessus de 50 degrés centésimaux; il pourra être diminué proportionnellement pour chaque degré audessous de 50 degrés centésimaux.

Les Puissances conservent le droit de maintenir et d'élever la taxe au delà du minimum fixé par le présent article dans les régions où elles le possèdent actuellement.

II. Ainsi qu'il résulte de l'article XCIII de l'Acte général de Bruxelles, les boissons distillées qui seraient fabriquées dans les régions visées à l'article XCII dudit Acte général et destinées à être livrées à la consommation, seront grevées d'un droit d'accise.

Ce droit d'accise, dont les Puissances s'engagent à assurer la

perception dans la limite du possible ne sera pas inférieur au minimum du droit d'entrée fixé par l'article I de la présente Convention.

Toutefois, il est entendu, en ce qui concerne l'Angola, que le Gouvernement portugais pourra, en vue d'assurer la transformation graduelle et complète des distilleries en fabriques de sucre, prélever sur le produit de ce droit de 100 francs une somme de 30 francs, qui sera attribuée aux producteurs, à charge pour eux, et sous son contrôle, de réaliser cette transformation.

Si le Gouvernement portugais faisait usage de cette faculté, le nombre des distilleries en activité et la capacité de production de chacune d'elles ne pourraient dépasser le nombre et la capacité constatés à la date du 31 octobre, 1906.

III. Les dispositions de la présente Convention sont établies pour une période de dix ans.

A l'expiration de cette période, le droit d'entrée fixé à l'article 1er sera soumis à revision en prenant pour base les résultats produits par la tarification précédente.

Toutefois, chacune des Puissances contractantes aura la faculté de provoquer la revision de ce droit à l'expiration de la huitième année.

Celle des Puissances qui ferait usage de cette faculté aurait à notifier son intention, six mois avant cette échéance, aux autres Puissances par l'intermédiaire du Gouvernement belge qui se chargerait de convoquer la Conférence dans le délai de six mois ci-dessus indiqué.

IV. Il est entendu que les Puissances qui ont signé l'Acte général de Bruxelles ou y ont adhéré, et qui ne sont pas réprésentées dans la Conférence actuelle, conservent le droit d'adhérer à la présente Convention.

V. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées au Ministère des Affaires Etrangères à Bruxelles dans un délai qui sera le plus court possible et qui, en aucun cas, ne pourra excéder un an.

Une copie certifiée du procès-verbal de dépôt sera adressée par les soins du Gouvernement belge à toutes les Puissances intéressées.

VI. La présente Convention entrera en vigueur dans toutes les possessions des Puissances contractantes situées dans la zone déterminée par l'article XC de l'Acte général de Bruxelles, le trentième jour à partir de celui où aura été clos le procèsverbal de dépôt prévu à l'article précédent.

A partir de cette date, la Convention sur le régime des

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