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of denunciation by the French Government, as from that date, of the following Commercial Conventions between France and the United Kingdom, which provide respectively for termination a year after notice of denunciation shall have been given by either of the High Contracting Parties:--

1. Convention of Commerce and Navigation, with Additional Articles, January 26, 1826.

2. Convention respecting Commercial, Industrial and Financial Companies, April 30, 1862.

3. Convention respecting Commercial and Maritime Relations, February 28, 1882.

4. Convention respecting Commercial Relations between France and the Seychelles Islands, April 16, 1902.

5. Convention respecting Commercial Relations between France and Jamaica, August 8, 1902.

6. Convention respecting Commercial Relations between France and India, February 19, 1903.

7. Convention respecting Commercial Relations between France and Ceylon, February 19, 1903.

8. Convention respecting Commercial Relations between France and the British Protectorates of East Africa, Central Africa and Uganda, February 23, 1903.

9. Convention respecting Commercial Relations between France and Barbados, January 9, 1907.

10. Convention respecting Commercial Relations between France and Canada, September 19, 1907, and Supplementary Convention, January 23, 1909.

Also 11. Stipulations of the Convention of Commerce and Navigation between France and Egypt, November 26, 1902 (Article XXVI), in virtue of which reciprocal most-favourednation treatment is assured in respect of the importation of the goods of the two countries.

In giving notice of the denunciation of the above Conventions, the French Government have intimated their readiness to come to an arrangement whereby the various Conventions will remain in operation even after the period of denunciation has expired, subject to three months' notice on either side. This proposal is still under consideration.

AGREEMENT between Great Britain and France respecting British War Graves in France. Signed at Paris November 26, 1918.

Accord entre le Gouvernement de Sa Majesté britannique et le Gouvernement de la République française au sujet des Sepultures militaires britanniques en France.

LE Gouvernement de Sa Majesté britannique et le Gouvernement de la République française, animés du même désir d'honorer la mémoire des soldats britanniques tombés au champ d'honneur sur le territoire français, ont convenu ce qui suit :

ᎪᎡᎢ . 1. La Commission Impériale des Sépultures militaires, constituée par la Charte Royale du 10 mai, 1917, est reconnue par le Gouvernement français comme le seul organisme officiel britannique, chargé de veiller en France à la conservation des sépultures militaires britanniques.

2. Les tombes isolées de militaires britanniques se trouvant dans les régions des anciens champs de bataille pourront être relevées aussitôt après la cessation des hostilités, en vue de grouper les corps dans des cimetières militaires.

Dans le cas où, avant la cessation des hostilités, certaines de ces régions ne feraient plus partie de la zone des armées, la Commission Impériale des Sépultures militaires pourra demander au Gouvernement français l'autorisation de relever les tombes qui s'y trouvent placées. Le Gouvernement français déclare être disposé à examiner les demandes, qui pourraient lui être présentées dans ces conditions, avec le vif désir d'y donner satisfaction dans toute la mesure où les circonstances le permettront.

Dès que le groupement des tombes isolées aura été autorisé, et au plus tard au moment de la cessation des hostilités, le Gouvernement français s'engage à donner des instructions aux autorités préfectorales et municipales pour que celles-ci accordent les autorisations nécessaires d'exhumations et de transports des corps dans des cimetières militaires.

Lorsque, en vue du groupement ultérieur des tombes isolées, la création de nouveaux cimetières militaires sera reconnue nécessaire par la Commission Impériale des Sépultures militaires, celle-ci formulera des propositions et les transmettra au Ministre de la Guerre (Direction du Génie), qui, d'accord avec elle, prendra toutes dispositions utiles. pour l'acquisition des terrains.

inhumés dans les

3. Les exhumations des corps cimetières ou les sépultures militaires, en vue de leur trans

port dans le Royaume-Uni ou dans une autre partie de l'Empire britannique, n'auront lieu que d'accord avec la Commission Impériale des Sépultures militaires; le Gouvernement français s'engage à donner des instructions aux préfets pour qu'ils rejettent toute demande d'autorisation de transport qui n'aurait pas été présentée par l'intermédiaire de cette Commission.

4. Sur la demande du Gouvernement britannique, le Gouvernement français reconnaît à la Commission Impériale des Sépultures militaires le droit d'agir en France en qualité d'association régulièrement constituée pour assurer, dans les conditions prévues à l'article 6 de la Loi du 29 décembre, 1915, l'entretien des cimetières et des sépultures militaires britanniques. Mais, en outre, pour répondre au désir exprimé par le Gouvernement britannique, le Gouvernement français concède à la Commission Impériale des Sépultures militaires le droit de pourvoir à ses frais à l'aménagement des cimetières et sépultures militaires britanniques.

La Commission Impériale des Sépultures militaires est. en conséquence, autorisée à clore les cimetières militaires britanniques, à les aménager suivant un plan approuvé par elle, à y établir des monuments funéraires ou d'autres constructions, à y faire des plantations, à édicter des règlements pour la visite des cimetières, à désigner les personnes chargées de les garder.

Elle est également autorisée à assurer l'aménagement des sépultures militaires britanniques placées dans les cimetières appartenant à l'Etat où se trouvent à la fois des tombes de militaires britanniques et de militaires des armées françaises ou alliées. Lorsque la Commission Impériale des Sépultures militaires estimera qu'il serait désirable qu'un plan commun d'aménagement soit adopté pour un cimetière mixte, elle soumettra au Ministre de la Guerre français ses propositions. qui statuera.

La Commission Impériale des Sépultures militaires réglera d'accord avec les autorités municipales, les questions relatives à l'aménagement des tombes situées dans les cimetières communaux, lorsque l'Etat français ne sera pas devenu propriétaire des emplacements où ces tombes sont situées, en donnant en échange un autre terrain. Dans le cas où l'Etat français serait devenu propriétaire des emplacements des tombes militaires, la Commission Impériale des Sépultures militaires aura sur ces emplacements les mêmes droits que ceux prévus aux deux paragraphes précédents.

Dans l'exercice des droits conférés par le présent article, la Commission Impériale des Sépultures militaires se conformera aux lois et règlements français régissant les cimetières.

5. Toutes les fois que l'intervention du Gouvernement français sera nécessaire pour l'établissement d'un monument commémoratif devant rappeler un fait d'armes de l'armée britannique ou d'une des unités qui la composent, la demande devra être présentée par la Commission Impériale des Sépultures militaires. Si une demande de cette nature était adressée directement au Gouvernement français, celuici la renverra à cette Commission, avant toute décision, et examinera, d'accord avec elle, la suite qui doit lui être réservée.

6. La Commission Impériale des Sépultures militaires constituera un Comité mixte franco-britannique, chargé de la représenter en France, auprès des autorités françaises. militaires ou civiles, et d'exercer notamment en son nom, tout ou partie des droits qui lui sont reconnus par le présent accord. Ce Comité aura qualité pour accomplir, au nom de lu Commission Impériale des Sépultures militaires, et suivant l'étendue de la délégation qui sera donnée par elle, tous les actes de la vie civile nécessaires pour lui permettre de remplir son but.

7. Le Comité mixte sera composé :

De quatre membres d'honneur, dont deux membres britanniques et deux membres français;

De douze membres techniques, dont six membres britanniques et six membres français.

Tous les membres seront nommés par la Commission Impériale des Sépultures militaires. Toutefois, en ce qui concerne les membres français, la nomination aura lieu sur la présentation du Gouvernement français, qui sera demandée et transmise par la voie diplomatique.

Les membres d'honneur français seront choisis parmi des personnalités qui se sont illustrées dans l'armée, la marine. les lettres, les sciences et les arts.

Les membres techniques français seront, à concurrence de cinq, choisis à raison des fonctions administratives qu'ils occupent et seront les Directeurs du Génie, du Service de Santé, du Service des Pensions du Ministère de la Guerre, le Directeur de l'Administration départementale et communale du Ministère de l'Intérieur, un officier général ou supérieur du Grand Quartier Général ou de l'Etat-Major de l'Armée. Le sixième sera un jurisconsulte.

Les membres d'honneur et le jurisconsulte seront nommés pour trois années; leurs pouvoirs pourront être renouvelés.

Les membres techniques seront nommés au moment de leur entrée en fonctions et cesseront de faire partie du Comité du jour où ils seront remplacés dans le poste qu'ils occupaient.

La Commission Impériale désignera le secrétaire général du Comité mixte.

En foi de quoi, les Soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont dressé le présent Accord, qu'ils ont revêtu de leurs cachets.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 26 novembre, 1918. (L.S.) DERBY. (L.S.) S. PICHON.

GERMANY.

GERMAN LAW respecting Commercial Relations with the British Empire.--Beriin, December 13, 1913.*

Translation.)

[No. 4322.]

WE, William, by the Grace of God, German Emperor, King of Prussia, &c.;

Order in the name of the Empire, and with the assent of the Federal Council and the Reichstag, for the period after the 31st December, 1913, as follows:

The Federal Council is authorised to grant until the 31st December, 1915, to the subjects and products of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and of the British Colonies and foreign Possessions, the same advantages as are granted by the Empire to the subjects or products of the most favoured nation.

This law comes into force on the 1st January, 1914. Under our own Imperial hand and seal, given at our Palace at Berlin, the 13th December, 1913.

(L.S.) WILHELM.

DELBRÜCK.

GERMAN NOTICE respecting the Commercial Relations with the British Empire.-Berlin, December 19, 1913. (Translation.)

[No. 4323.]

In view of the above law, the Bundesrat has determined to prolong the period of validity of the regulations contained

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* For German text, see Reichs-Gesetzblatt," No. 71 of 1913.

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