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pendus depuis le 29 octobre 1914 jusqu'à l'expiration de trois mois après la mise en vigueur du présent Traité.

Cette disposition s'applique, notamment, aux délais stipulés dans les lois, règlements et décrets, relatifs à toutes concessions et permis de toute nature, ainsi qu'aux délais de présentation de coupons, d'intérêts et de dividendes, et de présentation, en vue de remboursement, des valeurs sorties au tirage ou remboursables à tout autre titre.

En raison des dispositions de la législation du Japon, le présent article, ainsi que l'article 83, ne s'applique pas aux contrats conclus par des ressortissants japonais avec des ressortissants turcs.

Article 90.

Dans les rapports entre ennemis, aucun effet de commerce passé avant la guerre ne sera considéré comme invalidé par le seul fait de n'avoir pas été présenté pour acceptation ou pour paiement dans les délais voulus, ni pour défaut d'avis aux tirours ou aux endosseurs, de non acceptation ou de non paiement, ni en raison du défaut de protêt, ni pour défaut d'accomplissement d'une formalité quelconque pendant la guerre.

Si la période pendant laquelle un effet de commerce aurait dû être présenté à l'acceptation ou au paiement, ou pendant laquelle l'avis de non acceptation ou de non paiement aurait dû être donné aux tireurs ou endosseurs, ou pendant laquelle il aurait dû être protesté, est échue pendant la guerre, et si la partie, qui aurait dû présenter ou protester l'effet ou donner avis de la non acceptation ou du non paiement, ne l'a pas fait pendant la guerre, il lui sera accordé au moins trois mois après la mise en vigueur du présent Traité pour présenter l'effet, donner avis de non accep

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When the period within which a negotiable instrument should have been presented for acceptance or for payment, or within which notice of non-acceptance or non-payment should have been given to the drawer or endorsers, or within which the instrument should have been protested, has lapsed during the war, and the party who should have presented or protested the instrument, or have given notice of nonacceptance or non-payment, has failed to do so during the war, a period of not less than three months from the coming into force of the present Treaty shall

tation ou de non paiement ou dresser protêt.

Article 91.*

Les jugements rendus ou les mesures d'exécution ordonnées pendant la guerre par une autorité judiciaire ou administrative ottomane quelconque qui, au ler août 1914, était incompétente pour juger ou décider en ce qui concerne les droits d'une personne qui était alors ressortissante d'une Puissance alliée ou les droits d'une société dans laquelle les intérêts alliés étaient préponderants seront sujets à revision, à la diligence de ce ressortissant ou de cette société, par le Tribunal arbitral mixte. En pareil cas, les parties seront, s'il est possible et équitable, replacées dans la situation ou elles trouvaient avant le jugement rendu ou la mesure d'exécution ordonnée par l'autorité ottomane; sinon, le ressortissant d'une Puissance alliée, ou la société dans laquelle des intérêts alliés étaient prépondérants, qui aura subi un préjudice du fait du jugement ou de la mesure d'exécution, pourra obtenir telle réparation que le Tribunal arbitral mixte jugera équitable, cette réparation étant à la charge du Gouvernement turc.

Article 92.*

se

Sera considérée comme valable, en cas de non paiement, la vente d'un immeuble hypothéqué ou d'un gage constitué par contrats conclus avant la guerre, pour garantie d'une dette due par l'ennemi, alors même qu'avis n'a pu être donné au propriétaire, si le créancier a agi de bonne foi et en prenant les soins et précautions raisonnables. Dans ce cas, le propriétaire ne pourra formuler aucune réclamation en raison de la vente de l'immeuble hypothéqué ou du gage.

be allowed within which the presentation, notice of nonacceptance or non-payment, or protest may be made.

Article 91.*

Judgments given or measures of execution ordered during the war by any Ottoman judicial or administrative authority, which, on the 1st August, 1914, was not to competent exercise jurisdiction, with regard to the rights of a person who was then a national of an Allied Power, or the rights of a company in which Allied interests were preponderant, shall be subject to revision on the application of such national or society to the Mixed Arbitral Tribunal. In such case, the parties shall, if it is possible and equitable, be replaced in the situation which they occupied before the judgment was delivered or the measure of execution ordered by the Ottoman authorities. If not, the national of an Allied Power, or the company in which Allied interests were preponderant,

which has suffered damage from the judgment or execution, shall obtain such compensation as the Mixed Arbitral Tribunal shall consider equitable. This compensation will be paid by the Turkish Government.

Article 92.*

The sale of real property mortgaged, or of a security held under contracts entered into before the war for an unpaid debt, owing by an enemy, shall be deemed to have been valid irrespective of notice. to the owner if the creditor acted in good faith and with reasonable care and prudence. In this case no claim by the debtor, on the ground of the sale, shall be admitted.

* See note on page 782.

Si, cependant, le créancier n'a pas agi de bonne foi et n'a pas pris les soins et précautions raisonnables, le Tribunal arbitral mixte pourra, sur recours du débiteur, condamner le créancier à indemniser ce dernier.

Article 93.

Au sens de la présente Section les personnes parties à un contrat seront considérées comme ennemies à partir de la date à laquelle le commerce entre elles sera devenu impossible en fait ou aura été interdit ou sera devenu illégal en vertu des lois, décrets ou règlements auxquels une de ces parties était soumise.

Toutefois, les dispositions prévues dans les articles 82 à 85, 89 et 90 ne s'appliquent pas aux contrats passés dans un pays ennemi, avec des ressortissants ennemis, par des ressortissants des Puissances alliées ou de la Turquie, ayant séjourné dans ce pays pendant la guerre et y ayant disposé librement de leur personne et de leurs biens. Ces contrats seront soumis au droit

commun.

ANNEXE.*

I. ASSURANCE SUR LA VIE.

& 1.

Les contrats d'assurances sur la vie, passés entre un assureur et une personne devenue par la suite ennemie, ne seront pas considérés comme annulés par l'ouverture des hostilités ou par le fait que la personne est devenue ennemie.

Toute somme assurée devenue effectivement exigible pendant la guerre, aux termes d'un contrat qui, en vertu du paragraphe précédent, n'est pas considéré comme annulé, sera recouvrable après la guerre. Cette somme sera augmentée des intérêts à 5 p. 100 l'an depuis la date de son exigibilité jusqu'au jour du paiement.

If, however, the creditor has not acted in good faith and with reasonable care and prudence, the Mixed Arbitral Tribunal may, on the application of the debtor, fix the compensation to be paid to him by the creditor.

Article 93.

Within the meaning of the present Section, the parties to a contract shall be regarded as enemies from the date on which trading between them became impossible in fact, or was prohibited or otherwise became unlawful under laws, orders or regulations to which one of these parties was subject.

Nevertheless, the special provisions in Articles 82 to 85, 89 and 90 do not apply to contracts entered into in an enemy country with enemy nationals by nationals of Allied Powers or of Turkey having stayed in the country during the war and there freely disposed of their persons and their property. These contracts will be subject to the general law.

ANNEX.*

I. LIFE ASSURANCE.
Paragraph 1.

Life assurance contracts entered into between an insurer and a person who subsequently became an enemy, shall not be deemed to have been dissolved by the outbreak of war or by the fact of the person becoming an enemy.

Every sum which, during the war, became due upon a contract deemed not to have been dissolved in accordance with the preceding paragraph, shall be recoverable after the war. This sum shall be increased by interest at 5 per cent. per annum from the date of its becoming due up to the day of payment.

*The Inviting Powers subsequently offered to insert here a provision under which Articles 83, 84, 91, 92, 93 and this Annex might be revised by agreement within six months. See page 844.

Si le contrat est devenu caduc pendant la guerre par suite du non-paiement des primes, ou s'il est devenu sans effet par suite du non-accomplissement des clauses du contrat, l'assuré ou ses représentants ou ayants-droit auront le droit, à tout moment pendant douze mois à dater du jour de la mise en

vigueur du présent Traité, de réclamerà l'assureur la valeur de rachat de la police au jour de sa caducité ou de son annulation, augmontée des intérêts à 5 p. 100 l'an.

Les ressortissants turcs dont les contrats d'assurance sur la vie, souscrits antérieurement au 29 octobre 1914, ont été annulés ou réduits, antérieurement au Traité, pour non-paiement des primes, conformément aux dispositions desdits contrats, auront la faculté pendant un délai de trois mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, et s'ils sont alors vivants, de rétablir leurs polices pour le plein du capital assuré. A cet effet, ils devront, après avoir passé devant le Docteur de la Compagnie une visite médicale jugée satisfaisante par cello-ci, verser les primes arriérées augmentées des intérêts composés à 5 p. 100.

§ 2.

Il est entendu que les contrats d'assurances sur la vie, souscrits en monnaie autre que la livre turque, conclus avant le 29 octobre 1914 entre les Sociétés d'une Puissance Alliés et les ressortissants turcs pour lesquels des primes ont été payées antérieurement et postérieurement à la date du 30 Mars 1915, ou même seulement avant cette date seront réglés; 1° en arrêtant les droits de l'assuré, conformément aux conditions générales de la police, pour la période antérieure au 30 mars 1915 dans la monnaie stipulée au contrat telle qu'elle a cours dans le pays dont

If the contract has lapsed during the war, owing to nonpayment of premiums, or has become void from breach of the conditions of the contract, the assured, or his representatives, or the persons entitled, shall have the right at any moment within 12 months from the coming into force of the present Treaty to claim from the insurer the surrender value of the policy at the date of its lapse or avoidance, together with interest at 5 per cent. per annum.

Turkish nationals whose life insurance contracts entered into before 29th October, 1914, have been cancelled or reduced before the Treaty, for non-payment of premiums in accordance with the provisions of the said contracts, shall have the right, within three months from the coming into force of the present Treaty, if they are still alive, to restore their policies for the whole of the amount assured. For this purpose they must, after having passed a medical examination before the doctor of the company, which the company considers satisfactory, pay the premiums in arrear with interest at 5 per cent.

Paragraph 2.

It is understood that life assurance contracts in money other than the Turkish pound, entered into before the 29th October, 1914, between companies of an Allied Power and Turkish nationals, in respect of which the premiums have been paid before and after the 30th March, 1915, or even only before that date, shall be regulated, first, in determining the the rights of the assured in accordance with the general conditions of the policy for the period before the 30th March, 1915, in the money stipulated in the contract at the current rate in its country of

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