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Article 46.

Par application du dernier alinéa de l'article 45, le capital nominal de la Dette Publique Ottomane qui est déterminée dans cet article pourra, avec le consentement des porteurs,* être réparti entre les Etats intéressés si un de ces Etats en fait la demande dans un délai de trois mois à compter de la date de la mise en vigueur du présent Traité. Cette répartition devra être faite d'après les proportions adoptées pour le partage des annuités et en tenant compte des stipulations des Conventions d'emprunt ou d'avances et des dispositions de la présente Section.

cas

Une Commission sera, le échéant, réunie à Paris en vue de fixer les modalités de cette répartition. Elle sera composée des délégués du Gouvernement turc, des délégués de chacun des Etats susmentionnés, des membres du Conseil de la Dette Publique Ottomane et des représentants de la Dette Publique Ottomane autre que la Dette unifiée et les Lots turcs.

Le paiement des parts contributives ne pourra pas être différé par suite des dispositions cidessus.

Article 47.

La Turquie s'entendra avec le Conseil de la Dette, dans le délai fixé à l'article 45 pour compléter, s'il y a lieu, les gages existants de façon à assurer en totalité le service de la portion d'annuité restant à sa charge.

Article 48.

La répartition des charges annuelles, dont il est fait mention à l'article 45 aura lieu de la manière suivante :

1o Les annuités afférentes aux emprunts antérieurs au 17

Article 46.

In conformity with the last paragraph of paragraph of Article 45, the nominal capital of the Ottoman Public Debt as defined in that Article may, with the consent of the bondholders,* be divided between the States concerned, if one of these States so requests within a period of three months from the date of the coming into force of the present Treaty. This division shall be made on the same basis as that laid down for the division of the annuities and with due regard to the terms of the contracts relating to the loans or advances and to the provisions of this Section.

A Commission shall, if necessary, meet at Paris in order to decide the method in which this division shall be carried out. The Commission shall consist of representatives of the Turkish Government, representatives of each of the above-mentioned States, the members of the Council of the Ottoman Public Debt and representatives of the Ottoman public debt other than the Unified Debt and the "Lots turcs."

The payment of the annuities shall not be suspended in consequence of the above provisions.

Article 47.

Turkey shall, within the period laid down by Article 45, arrange with the Council of the Debt to supplement, if necessary, the present assigned revenues in such a manner as to ensure the payment in full of the share of the annuity for which she remains responsible.

Article 48.

The distribution of the annual charge referred to in Article 45 shall be effected in the following

manner :

1. Annuities arising from loans prior to the 17th October,

*The words "with the consent of the bondholders" were subsequently suppressed; see page 832, paragraph 2.

octobre 1912, seront réparties entre la Turquie et les Etats balkaniques en faveur desquels un territoire a été détaché de la Turquie à la suite des guerres balkaniques de 1912-13 en tenant compte des changements territoriaux intervenus depuis la mise en vigeur des Traités qui ont mis fin à ces guerres ou des Traités postérieurs. solde 2o Le des annuités restant à la charge de la Turquie après cette première répartition, augmenté des annuités afférentes aux emprunts contractés par la Turquie entre le 17 octobre 1912 et le ler novembre 1914, sera réparti entre la Turquie, les îles visées à l'article 15, les Etats balkaniques, et les Etats nouvellement creés en Asie, en faveur desquels un territoire a été détaché de la Turquie en vertu du présent Traité.

Article 49.

Le montant de l'annuité à payer par chaque Etat intéressé devra être, vis-à-vis de la somme totale exigée pour le service de la Dette Publique Ottomane, Ottomane, dans la même proprotion que le revenu moyen du territoire transféré vis-à-vis du revenu moyen total de la Turquie pendant les années financières 1910-1911 et 1911-1912, y compris dans chaque cas, le produit des surtaxes douanières établies en 1907.

Article 50.

Une divergence de vues s'étant manifestée en ce qui concerne la répartition entre la Turquie et les Etats de la Péninsule Balkanique, les îles visées à l'article 15 du présent Traité et les Etats nouvellement créés en Asie en faveur desquels un territoire a été détaché de la Turquie, des charges qui incombent ou in

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ou

combaient à l'Empire Ottoman du chef des garanties kilométriques dont jouissent jouissaient certaines lignes de chemins de fer, il a été décidé de soumettre ce différend à la Cour Permanente de Justice Internationale de La Haye (voir Annexe II), dont les Hautes Parties Contractantes s'engagent à accepter la décision. Jusqu'à ce

que cette décision soit rendue, le paiement des parts contributives aura lieu provisoirement en conformité du Tableau annexé à la présente Section (voir Annexe I).

Ottoman Empire is or was liable on account of kilometric guarantees granted to certain railways, it has been decided to submit this difference to the Permanent Court of International Justice at The Hague (see Annex II), and the High Contracting Parties undertake to accept the decision of this Court. Until this decision is given the payment of the annuities will be made provisionally in accordance with the table annexed to this Section (see Annex I).

Article 51.

Le Conseil de la Dette Publique Ottomane devra, dans un délai maximum de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, déterminer sur les bases établies par 1 article 49 le montant des annuités incombant à chacun de ces Etats et leur notifier ce montant.

Les Etats intéressés auront la faculté d'envoyer à Constantinople des délégués pour suivre les travaux du Conseil de la Dette Publique Ottomane ayant pour objet la fixation des annuités qui leur incomberont.

Le Conseil de la Dette remplira les fonctions qui sont prévues par l'article 134 du Traité de Paix du 27 novembre 1919 avec la Bulgarie.

Tous différends pouvant surgir entre les Parties intéressées sur l'application des principes contenus dans le présent article, devront être déférés au Conseil de la Société des Nations dans un délai de trois mois à dater de la notification prévu à l'alinéa ler et seront tranchés par un arbitre désigné par ledit Conseil. Ces pourvois ne seront pas suspensifs.

Article 51.

The Council of the Ottoman Public Debt shall, not more than three months after the coming into force of the present Treaty, determine the amounts of the annuities payable by each of the Governments concerned, and shall notify those Governments of such amounts.

The States concerned shall be granted an opportunity to send to Constantinople delegates to check the calculations by which the Council of the Ottoman Public Debt will determine the amount of the annuities for which these States are to be liable.

The Council of the Debt shall fulfil the functions provided for in Article 134 of the Treaty of Peace with Bulgaria of the 27th November, 1919.

Any disputes arising in respect of the provisions of this Article between the parties concerned shall be referred within three months from the date of the notification referred to in the first paragraph to the Council of the League of Nations and shall be decided by an arbitrator appointed by the Council. Such reference shall not delay the execution of this Article.

Article 52.

Les annuités dues par les Etats qui ont annexé des territoires détachés de la Turquie à la suite des guerres balkaniques, seront exigibles à dater de la mise en vigueur des Traités qui ont consacré l'annexion de ces territoires aux Etats balkaniques. Les annuités dues par les Etats qui ont acquis des territoires détachés de la Turquie en vertu du présent Traité, seront exigi bles à dater du 1er mars 1920.

Sous la réserve prévue à l'article 55, ces annuités continueront à être dues jusqu'à la liquidation définitive de la dette à laquelle elles se rapportent. Toutefois, elles seront, proportionnellement réduites au fur et à mesure que les emprunts, qui constituent cette dete, arriveront à extinction conformément aux aates spécifiées par les contrats visés dans la colonne 2 du Tableau ciannexé (voir Annexe I).

Les Bons du Trésor de 1911, 1912 et audit 1913 énumérés Tableau, seront stipulés remboursables, avec intérêts, dans le délai de dix ans après les dates inscrites dans la colonne 8.

Article 53.

Le Gouvernement turc s'entendra avec le Conseil de la Dette sur les mesures à prendre pour compléter le montant des coupons arriérés de la Dette Publique Ottomane, en tenant compte des arrangements qui devront intervenir entre le Conseil et les Etats visés à l'article 45 pour le règlement des annuités qui n'auraient pas été payées à la de la mise en vigueur du présent Traité. Le règlement de ces dernières annuités devra être effectué sans intérêts dans le délai de vingt années à compter de la mise en vigueur du présent Traité.

Article 52.

The annuities above provided will, in the case of territories detached from Turkey after the Balkan wars of 1912-13, be payable as from the date of the coming into force of the treaties by which the respective territories were detached from Turkey, and, in the case of territories detached under the present Treaty, from the 1st March, 1920.

The annuities shall continue to be payable (except as provided by Article 55) until the date on which the final liquidation of the debt is due to take place. They however, be proporshall, tionately reduced as the loans constituting the debt are due to be extinguished on the dates on which the loans are due to be repaid in accordance with the contracts referred to in column 2 of the annexed Table (see Annex I.).

For this purpose, however, the Treasury Bonds of 1911, 1912 and 1913, referred to in this Table, shall be deemed to be repayable ten years later than the dates set forth in column 8.

Article 53.

The Turkish Government shall concert with the Council of the Debt in regard to the steps to be taken to make up any deficiencies in the amount required for the arrears of the coupons of the Ottoman Public Debt, due regard being had to the arrangements which are to be made between the Council of the Debt and the Governments referred to in Article 45 for the discharge of the annuities which had not been paid at the date of the coming into force of the present Treaty. The amounts due in respect of these annuities shall be paid without interest within 20 years from the coming into force of the present Treaty.

Article 54.

Le Gouvernement turc se reconnaît débiteur envers le Conseil de la Dette d'une somme équivalente au produit des revenus affectés jusqu'à présent au service de la Dette Publique Ottomane dans les territoires restant turcs et qui auraient dû être versés, mais n'ont pas encore été versés, au Conseil de la Dette, à moins que ces territoires n'aient été occupés par les forces alliées, et excepté dans ce cas, pour la période d'occupation. Le Gouvernement turc s'entendra avec le Conseil de la Dette sur le mode de règlement de cette

somme.

Article 55.

Chacun des Etats, qui aux termes du présent Traité doivent supporter annuellement une part du service de la Dette Publique Ottomane, pourra, moyennant un préavis de six mois au Conseil de la Dette, racheter cette obligation en tout ou en partie par le versement d'une somme représentant la valeur de l'annuité en question ou d'une partie de cette annuité capitalisée à un taux d'intérêt qui sera fixé, ainsi que les conditions de rachat, d'un commun accord l'Etat inpar téressé et par le Conseil de la Dette.

Le Conseil de la Dette n'aura pas le droit d'exiger ce rachat.

Article 56.

Le décret de Mouharrem et les décrets annexés du 14 septembre 1903, du 24 mai/4 juin 1911, ainsi que les décrets afférents aux emprunts contractés avant le 1er novembre 1914, sont confirmés.

Le Gouvernement turc s'engage à exécuter, en tout ce qui le concerne, les dispositions de l'article 258 du Traité de Paix du 28 juin 1919 avec l'Allemagne et

Article 54.

The Turkish Government recognises as a liability due by it to the Council of the Debt a sum equal to the arrears of any revenues hereto affected to the service of the Ottoman Public Debt within the territories remaining Turkish, which should have been but have not been paid to the Council of the Debt, except where such territories have been in the military ocupation of Allied forces, and for the time of such occupation. The Turkish Government shall conIcert with the council of the Debt in regard to the method of payment of this sum.

Article 55.

Any of the Governments which under the present Treaty are to contribute to the annual charge for the service of the Ottoman Public Debt may, upon giving six months' notice to the Council of the Debt, redeem, either in whole. or in part, such obligation by payment of a sum representing the value of such contribution, or a part thereof, capitalised at such rate of interest and on such terms as may be agreed between the Government concerned and the Council of the Debt.

The Council of the Debt shall not have the power to require such redemption.

Article 56.

The decree of Mouharrem and the decrees of the 14th Septem ber, 1903, and the 24th May/4th June, 1911, annexed thereto, as well as the decrees relating to the loan contracts prior to the 1st November, 1914, are confirmed.

The Turkish Government agrees to carry out, so far as it is concerned, the provisions of Article 258 of the Treaty of Peace of 28th June, 1919, with Germany and of

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